Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-25.525

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° N 19-25.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.525 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [Z] tendant à ce que la rente versée à Mme [V] soit fixée à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 31 décembre 2014 ; Aux motifs propres que « les éléments communiqués par [H] [Z] dans le cadre de la première instance - comme d'ailleurs en cause d'appel - ne sont pas suffisants à établir la diminution durable dans le temps de ses revenus ; qu'il est, en effet, constant que [H] [Z] a déclaré pour l'année 2016 un revenu annuel de 48.348 euros ; qu'il ne communique cependant aucun des bilans établis dans le cadre de son activité libérale, ce qui ne permet à la Cour ni de procéder à l'analyse précise des différents postes, ni de procéder à l'analyse comparative de l'actif et du passif ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne s'explique pas véritablement sur la diminution drastique de ses revenus entre l'année 2015 et 2016 ; que c'est d'ailleurs de manière pertinente que le premier juge a fait observer que malgré la baisse des revenus dont se prévaut [H] [Z], il a pu acquérir le 12 mai 2015 avec son épouse, [B] [C], dans le cadre de la SCI Carpe Diem constituée avec cette dernière, un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros et souscrire pour se faire un emprunt immobilier d'un montant de 272.488 euros ; qu'en cause d'appel, [H] [Z] reste taisant sur ce point ; que la cessation de sa collaboration avec l'hôpital [Établissement 1] au 31 décembre 2014 ne constitue pas un élément nouveau, puisque c'est en toute connaissance de cette situation qu'il a signé l'acte d'acquiescement au jugement de divorce le 9 février 2015 ; que les charges importantes dont se prévaut l'appelant ne sauraient non plus être considérées comme des éléments nouveaux puisque la convention de divorce prévoyait en effet que [H] [Z] prenne en charge de la totalité du passif de communauté et des dettes propres ; que le poids des charges assumées par l'appelant a d'ailleurs diminué ; que contrairement à ce qu'il soutient, son remariage le 30 septembre 2015 avec [B] [C] (laquelle exerce une activité professionnelle) implique le fait que les charges de la vie courante et la charge locative d'un montant de 1.500 euros par mois soient partagées ; qu'il n'assume plus, depuis le mois de juillet 2015, le paiement de la contribution à l'entretien de [D] ; qu'il a également cessé de payer le loyer de cette dernière (850 euros) depuis le 1er avril 2016 ; qu'il règle le