Première chambre civile, 14 avril 2021 — 20-13.872

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° S 20-13.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.872 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [G], divorcée [T], domiciliée chez Mme [M], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [T] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'arrêt mixte en date du 27 mars 2018 ayant définitivement prononcé le divorce et ordonné une mesure d'instruction sur la demande de prestation compensatoire, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et statuant à nouveau sur ce point d'avoir condamné M. [T] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 80.000 euros et rejeté le surplus de la demande, outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. - AU MOTIF QUE pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, le premier juge a relevé qu'il n'était produit ni déclaration sur l'honneur, ni justification du patrimoine et des revenus de Mme [G], laquelle avait seulement ponctuellement aidé son mari au sein de l'exploitation viticole dont il était propriétaire, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que l'existence d'une disparité entre les ressources actuelles et prévisibles des époux au détriment de Mme [G] n'était pas rapportée. Mme [G] fait valoir pour l'essentiel qu'elle a participé toute la vie commune à l'exploitation et au développement de la propriété viticole, bien propre de son époux dont elle ne recevra aucun fruit ni produit de sa vente alors qu'elle estime la valeur de cette propriété entre 1.800.000 à 2.500.000 euros. Elle ajoute qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle à son époux et à ses enfants et que ses recherches d'emploi suite à sa reconversion n'ont pas abouties. Elle prétend que M. [T] a établi une fausse déclaration sur l'honneur notamment en ce qui concerne les opérations de donations réalisées à son bénéfice, et particulièrement la ravissante villa du Mouleau située à 300 mètres de la plage d'une valeur qu'elle estime à 2 millions d'euros. M. [T] rétorque que la situation de Mme [G] est au moins égale sinon plus favorable à la sienne compte-tenu du patrimoine familial immobilier dont elle va hériter de son père et de sa tante, laquelle n'a pas d'enfant. Il soutient que l'intéressée dissimule le patrimoine familial immobilier dont elle a déjà pour partie hérité. Il fait valoir que son épouse, femme au foyer, n'a pas sacrifié de carrière professionnelle, que l'exploitation viticole ne génère pas de revenus au regard de la crise viticole profonde et ancienne, que son outil de travail est très endetté et que la petite maison du Mouleau dont il est nu-propriétaire avec ses frères a été estimée à hauteur de 350.000 €. Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en