Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-23.304

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° Y 19-23.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [H] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.304 contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que le droit de visite de M. [T] soit organisé dans un espace médiatisé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de relever que dès lors que s'inscrivant dans le cadre de réponse aux moyens et arguments présentés et d'un examen contradictoire des moyens et éléments de preuves produits, il n'y pas lieu de faire droits aux demandes relatives à l'irrecevabilité des conclusions additionnelles du 23 juillet 2019 et retrait de pièces des débats telles que formulées par M. [T] ; qu'il convient préalablement de relever que la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère n'est pas remise en cause par les conclusions de M. [T] qui tendent à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'en ce qui concerne les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ; qu'il convient de relever que les moyens invoqués par Mme [Z] concernant le caractère de M. [T] se rapportent en réalité aux rapports, conflictuels, entre ces derniers ; que la mère expose que l'enfant a demandé à ne plus voir son père et que les entrevues avec celui-ci étaient sources d'angoisse, ce dont l'ordonnance entreprise fait totalement abstraction ainsi que du changement de comportement de l'enfant ; que les pièces relatives à la scolarité de l'enfant, outre qu'elles apparaissent à bien des égards anciennes, n'apparaissent pas révélatrices en elles même des difficultés qu'évoque la mère de l'enfant et qu'elle relie à l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; que si Mme [Z] produit un certain nombre d'attestations dont il résulte que l'enfant ne souhaiterait pas voir son père et font état des conditions difficiles dans lesquelles se dérouleraient les droits de visite, celles-ci se trouvent contredites par celles produites par M. [T] de nature à faire apparaître que ce dernier s'occupe bien de l'enfant au cours des droits de visite et que l'enfant apparaît heureuse ; que l'examen psychologique produit par Mme [Z] ne saurait être considéré comme pouvant être valablement retenu parmi les pièces utiles sur lesquelles la cour peut se fonder en ce qu'il ne constitue en réalité qu'une reprise de l'argumentation de la mère de l'enfant sans que pour autant il ne soit fait état d'élément permettant d'en fonder les conclusions sur des bases incontestables ; qu'en effet, il convient de relever que cette technicienne énonce un certain nombre de faits tenant en ce que l'enfant a commencé à ne plus souhaiter voir son père en 2018 et manifester beaucoup de colère et d'agression au retour des vacances, se plaignant du comportement de ce dernier aboutissant à une suspension des vacances avec le père se traduisant par un changement de comportement caractérisé par une stabilisation des résultats scolaires et de ses relations avec les autres ; que cette technicienne qui ne peut les avoir constatées par elle-même, ne précise en aucun cas la source lui permettant de les énoncer comme tels et de les présenter comme constants ; que si les observations cliniques relatées dans ce document font état d'un certain nombre d'éléments dont il ressort que l'enfant a articulé un discours négatif à l'endroit du père associé à une représentation dévalorisée voire absente de la place de celui-ci, il n'en demeure pas moins que ces mêmes observations se fondent également sur le même postulat de difficultés liées à l'exercice des droits de visite et d'hébergement, en sorte que la conclusion qu‘en tire cette technicienne d'une enfant devenue apaisée depuis la suspension des visites chez son père et de troubles de comportement en résultant ne saurait être retenue ; que dans ces conditions, et compte de ces éléments qui ne sont pas de nature à justifier d'un changement de situation devant entraîner une modification du principe des droits de visite et d'hébergement tels que fixés actuellement, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, les modalités de transport prévues par cette décision n'étant pas en elles-mêmes contestées, l'appel de Mme [Z] portant en réalité sur le principe même du maintien d'un droit de visite et d'hébergement auprès du père ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE tout d'abord que la demande formée par Madame [H] [Z] épouse [T], et visant à voir accorder désormais au père un seul droit de visite en lieu neutre sur l'enfant [S], née le [Date anniversaire 1] 2011, sera rejetée ; qu'aucun élément nouveau et pertinent ne permettant en effet de remettre ici en question les modalités précédemment fixées par la Cour d'appel de NANCY, dans son arrêt du 08 septembre 2018 ; qu'il sera en outre relevé que les modalités ainsi sollicitées par Monsieur [W] [X] reviendraient, en pratique, à rompre les liens entre Madame [H] [Z] épouse [T] et son père, eu égard a l'éloignement géographique actuel des parties ; que Madame [H] [Z] épouse [T] réside désormais dans le [Localité 1], à [Localité 2] ; soit à une distance de plus de 700 km du lieu de résidence de Monsieur [W] [X] ; que les pièces produites à l'instance attestent de ce que Madame [H] [Z] épouse [T] s'est ainsi installée à [Localité 2] avec Monsieur [D] [C] à compter du 10 avril 2017 ; et ce tel qu'indique par l'attestation de loyer produite par Monsieur [W] [X], et datée du 21 janvier 2018 ; qu'il apparait donc que Madame [H] [Z] épouse [T] s'est éloignée géographiquement pour des raisons personnelles, aucun autre élément ne venant justifier d'un motif professionnel, ou de toute autre contrainte ; que dans ces conditions, il apparait de l'intérêt de l'enfant de pouvoir effectuer les trajets désormais significatifs entre les domiciles de chacun de ses parents, dans des conditions optimales de sécurité et de confort, tels que le permettent les voyages accompagnes organises par la SNCF ; qu'il sera donc fait droit à la demande formée par Monsieur [W] [X] aux fins de pouvoir faire voyager l'enfant en train - voyage accompagné, entre [Localité 3] et [Localité 4] ; et ce avec un délai de provenance d'un mois, et à charge pour Madame [H] [Z] épouse [T] de conduire l'enfant en gare de [Localité 3] à cette fin, et de venir l'y rechercher a son retour ; que la demande formée par Monsieur [W] [X], et visant à se voir accorder une tolérance de 24 heures pour venir chercher l'enfant et la ramener en son lieu de résidence au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sera rejetée ; les trains entre [Localité 4] et [Localité 3] étant en effet suffisamment fréquents pour que soient respectée l'amplitude initialement fixée ; et étant par ailleurs relevé que cette demande est tout à fait incompatible avec le délai de provenance d'un mois également sollicité par Monsieur [W] [X] ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant que les moyens relatifs au caractère violent de M. [T] ne se rapportaient qu'aux relations conflictuelles entre les parents (arrêt, p. 5, al. 3), quand l'exposante soutenait devant la cour d'appel, en invoquant plusieurs pièces, que M. [T] était violent à l'égard de leur fille [S], la cour d'appel, a dénaturé les conclusions de Mme [T], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant à relever que les moyens relatifs au caractère violent de M. [T] ne se rapportaient qu'aux relations conflictuelles entre les parents (arrêt, p. 5, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7, p. 9 et p. 13 al. 1er), si la récente condamnation du père à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur l'exposante n'établissait pas son caractère violent qui se manifestait également à l'égard de sa fille, ainsi qu'en témoignaient plusieurs pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 alinéa 3 et 4 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que les accès de violence de M. [T] se manifestaient d'autant plus fort quand il était sous l'emprise de l'alcool, et qu'il n'était pas, dans ses conditions, en mesure de s'occuper de sa fille (conclusions, p. 10, al. 5 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement sans prendre en compte les sentiments de l'enfant mineur qui est apte à les exprimer ; qu'en se bornant à affirmer que les attestations dont Mme [Z] faisait état pour établir que l'enfant du couple ne souhaitait pas voir son père, étaient contredites par celles produites par M. [T] de nature à faire apparaitre que le père s'occupait bien de l'enfant au cours de l'exercice de son droit de visite et que celle-ci paraissait heureuse, quand ces derniers motifs sont étrangers aux sentiments exprimés par l'enfant, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 15, in fine), quels étaient les sentiments de l'enfant de huit ans sur les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à son père, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ensemble l'article 12 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Le greffier de chambre