Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-19.623

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° X 19-19.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-19.623 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [W], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit, après avoir retenu qu'il avait reçu des donations rapportables sur cette somme, que M. [N] [W] avait commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 € et d'AVOIR dit qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 63 020€ ; AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il est établi, et non contesté, que M. [W] qui était titulaire d'une procuration établie au nom de sa mère a tiré plusieurs chèques sur le compte bancaire de celle-ci et qu'il n'a pas mentionné dans la déclaration de succession, établie le 26 janvier 2011, les trois dons qu'il soutient avoir reçus de la défunte, soit le concernant les sommes de 10.520 euros, 50.000 euros et 2.500 euros qui représentent un montant total de 63.020 euros ; que s'il invoque le caractère rémunératoire de ces sommes, il ne démontre nullement l'existence d'éventuels services rendus à sa mère justifiant de telles rémunérations, ne faisant état que de frais kilométriques liés aux visites qu'il lui a régulièrement rendues dans l' Yonne, et qu'il fixe au nombre de 670 déplacements en 9 ans et 6 mois, de 1999 à 2010, et à plus de 130.000 kilomètres représentant, selon lui, la somme de 53.556 euros d'indemnités kilométriques ;qu'il précise qu'il s'agit de trajets effectués de [Localité 1] à [Localité 2] et de [Localité 1] à [Localité 3], soit entre les seuls départements voisins de l'Essonne et de l' Yonne ; que ces visites, même nombreuses, à sa mère ne sauraient cependant s'apparenter à un service mais relèvent, comme le soulignent exactement le jugement entrepris et l'intimée, de la simple piété filiale n'obligeant à aucune indemnisation, le jugement entrepris ayant par ailleurs ajouté que vivait également dans ce même département l' épouse de M. [W], ce qui n'est pas contesté par ce dernier ; que si M. [W] ajoute qu'il faisait les courses de sa mère, s'occupait du ménage, de son linge et la conduisait à ses rendez-vous médicaux, et indique qu'il a retiré du compte bancaire de sa mère les sommes de 4.600 euros en 2004, 5.200 euros en 2005, 9.200 euros en 2006, 7.800 euros en 2007, 7.500 euros en 2008, 4.500 euros en 2009, 4.000 euros en 2010, soit une somme totale de 42.800 euros, pour subvenir à ses besoins personnels et améliorer ses conditions de vie à I'EHPAD, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces sommes ont effectivement été retirées à la demande de la défunte, comme il le soutient, et qu'elles ont été utilisées à son seul profit, n'établissant qu'un décompte annuel dépourvu de toutes factures, étant sou