Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.493

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° T 19-20.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [V] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.493 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), 2°/ à Mme [N] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] et de Mmes [N] et [D] [K], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [K], Mmes [N] et [D] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] [D], veuve [K], de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé « que la somme qui sera[it] déduite, au titre du compte courant débiteur, du capital d'assurance vie souscrit auprès de Cardif et revenant à Mme [D], veuve [K], sera[it] inscrite au passif de la succession » de M. [H] [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat d'assurance-vie, il ressort des pièces versées aux débats que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Cardif comportant une garantie intitulée "Cardif One", parallèlement à l'ouverture d'un compte courant avec chéquier et autorisation de découvert auprès de la Banque financière Cardif (puis de la banque Cortal Consors après le rapprochement des deux sociétés au sein du groupe BNP Paribas) ; que L'opération se fonde sur le mécanisme de la délégation de créance: le client qui dépose des sommes sur le contrat d'assurance vie sollicite parallèlement un crédit par découvert en compte courant et délègue sa créance à l'égard de Cardif, au profit de la banque délégataire et la délégation opère de plein droit à mesure de l'utilisation du découvert ; qu'au décès du client, le jeu de la délégation de créance permet à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance ; que ce règlement entraîne extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance correspondant au découvert autorisé a été éteinte par le jeu de la délégation de créance et qu'elle ne peut donc constituer un passif de la succession ; que ce mécanisme est d'ailleurs clairement mentionné dans la plaquette de présentation du contrat qui mentionne : « Le découvert ne peut constituer un passif successoral puisqu'il est soldé au décès du titulaire » ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le compte courant débiteur Cardif, Mme [V] [D] demande que la succession soit réglée en tenant compte de la créance qui sera la sienne lorsqu'elle aura acquitté seule le solde du compte courant débiteur de [K] [K] dans les livres de Cardif ; qu'elle soutient que mariés sous le régime de la séparation de biens, le compte courant débiteur du défunt est incontestablement une d