Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-18.809
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° N 19-18.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.809 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de Me Occhipinti, avocat de Mme [W], épouse [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.[Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le remboursement par Monsieur [Q] du prêt de 260.000 francs consentis par les parents de Madame [W] pour l'acquisition du bien indivis fait partie de sa contribution aux charges du mariage et, par voie de conséquence, débouté celui-ci de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre, dit que Monsieur [Q] était titulaire d'une créance à l'égard de Madame [W] d'un montant de 19.853,28 € au titre de l'acquisition du bien indivis et dit que la soulte revenant à Madame [W], après prise en compte de la créance détenue par Monsieur [Q] à son encontre et de la créance de Monsieur [Q] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des charges et taxes foncières du bien indivis s'élève à la somme de 147.061,03 €, à parfaire au jour de la jouissance divise en tenant compte des charges et taxes payés par les parties depuis le dépôt du projet d'état liquidatif, selon justificatifs produits au notaire ; AUX MOTIFS, propres, QUE sur la créance revendiquée par M. [Q] pour le financement du bien indivis, le bien en cause a été acquis au prix de 541.423 francs ; qu'il résulte des motifs du jugement du 2 décembre 2014 et qu'il n'est plus contesté par les parties, qu'il a été financé de la façon suivante : - apport de Mme [W] : 50.000 francs, - apport de M. [Q] : 111.423 francs, - don des parents de Mme [W] aux deux époux : 120.000 francs, - prêt des parents de Mme [W] aux deux époux : 260.000 francs ; que les parties ne discutent pas le fait qu'au titre de l'apport initial, M. [Q] a surcontribué pour un montant de 30.711,50 francs, s'établissant ainsi : 114.423 – 50.000 = 61.423 / 2 ; que le litige résiduel porte sur le remboursement du prêt et l'éventuelle créance dont M. [Q] pourrait se prévaloir à cet égard ; que le premier juge a estimé qu'il avait été définitivement jugé que M. [Q] avait remboursé le prêt et que la seule question qui demeurait à régler était celle de « l'incidence de la contribution aux charges du mariage » ; que pour dire que le remboursement par M. [Q] du prêt de 260.000 francs faisait partie de sa contribution aux charges du mariage, le débouter en conséquence de sa demande de créance vis-à-vis de l'indivision à ce titre et limiter la créance de M. [Q] à l'égard de Mme [W] au titre de cette acquisition à un montant de 19.853,28 € (soit 30.711,5 / 541.423 x 350.000 €, correspondant à la valeur actuelle du bien indivis), le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 2 du contrat de mariage, a estimé que : - la créance revendiquée par M. [Q] est liée au financement du logement de la