Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.044
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° E 19-20.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [L] [O], divorcée [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-20.044 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], divorcée [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], divorcée [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], divorcée [F], et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [O], divorcée [F] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes et condamné Mme [L] [O], en rejetant toutes ses demandes, à payer à Mme [S] [F] la somme de 76 224,50 euros, avec intérêt légaux à compter du 6 février 2008 AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses demandes, M. [F] produit aux débats un acte de reconnaissance de dette établi le 5 janvier 1998 et déposé le même jour au rang des minutes de Me [Z], notaire à [Localité 1] (Loire-Atlantique) ; que Mme [O] conteste la valeur probante de l'acte, en soutenant, s'agissant d'une reconnaissance dactylographiée, qu'il ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit faute d'avoir été rédigé de sa main conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de rédaction de l'acte ; que faute pour M. [F] de produire des éléments extrinsèques à l'acte corroborant le contenu de la reconnaissance, il ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa demande ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le caractère authentique de l'acte du 5 janvier 1998 car il ressort de ses énonciations qu'il a été déposé par les deux parties signataires entre les mains d'un notaire compétent ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1326 du code civil n'étant pas applicables aux actes authentiques, cet acte fait suffisamment la preuve de l'obligation de Mme [O] ; que celle-ci sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cet acte nul et a ainsi débouté M. [F] de ses demandes, en retenant qu'établi peu de temps avant la conclusion du contrat de mariage il constitue une contre-lettre prohibée au sens des dispositions de l'article 1396 du code civil, en ce que cette reconnaissance est fondée sur une cause illicite puisqu'elle a pour seule finalité de contourner la règle de contribution aux charges du mariage ; que, cependant, M. [F] rappelle à bon droit que l'acte en cause a été établi antérieurement à la signature de la convention matrimoniale et que cet acte fait exclusivement référence à la situation de concubinage des intéressés telle qu'elle existait antérieurement à leur union ; que s'il apparaît que cet acte instituait au profit de M. [F] une créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble de Mme [O], il ne saurait être considéré que cet acte est illicite comme « contraire à l'obligation aux charges du mariage des époux les obligations en ce que cet acte est antérieur à la signature d