Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.572

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° D 19-20.572 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.572 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [B], de Me Occhipinti, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la communauté doit à M. [B] la somme de 298 147 euros au titre de sa pension d'invalidité et celle de 8 791,97 euros au titre de sa retraite mutualiste de combattant, et d'avoir entièrement débouté M. [B] de sa demande de récompense envers la communauté au titre pensions, allocation et indemnités perçues pendant le mariage au titre de ses blessures de guerre et de ses préjudices corporels, soit une somme globale de 375 885,52 euros, ainsi que de sa pension de combattant ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact que les pensions de guerre, destinées à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, présentent un caractère exclusivement personnel et constituent des biens propres, de même que les pensions d'invalidité, et que l'encaissement de sommes propres sur un compte commun fait présumer leur utilisation au profit de la communauté, en l'espèce, l'expert a estimé que M. [B] ne justifiait pas avoir perçu la somme de 375 885,52 euros ; que celui-ci établit avoir perçu de l'association générale de prévoyance militaire, du fonds prévoyance militaire et de la GMF Assurances la somme totale de 93 841,80 euros, mais que la destination de cette somme reste ignorée, M. [B] ne produisant, à l'appui de sa demande, qu'un seul extrait de compte bancaire joint, qui mentionne, à la date du 29 septembre 2005, le virement, au titre d'une pension, du montant de 3 301,16 euros ; qu'en l'état de ce seul document, il ne peut être constaté que les pensions et allocations personnelles ont été intégralement encaissées sur le compte commun pour le montant demandé à titre de récompense dans la mesure où M. [B] ne peut, sans se contredire, alléguer que la communauté aurait profité de ces fonds propres alors qu'il soutient, au contraire, dans ses écritures, que les travaux sur son bien propre ont été financés grâce à ses ressources personnelles, c'est-à-dire ses pensions d'invalidité ; qu'enfin, les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en l'espèce, M. [B] soutient qu'il était seul à disposer de revenus ; qu'il ne peut donc à ce titre demander une récompense au titre de l'emploi par la communauté de sa contribution à l'entretien du ménage ; 1) ALORS QUE, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduit de l'encaissement des deniers propres par la communauté ; que le tribun