Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.449
Textes visés
- Article 114 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° E 19-25.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 1°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ille-et-Vilaine (SGA CFDT 35), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-25.449 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant à la société Laitière de Vitré, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ille-et-Vilaine et de M.[S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laitière de Vitré, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2019), le Syndicat général agroalimentaire CFDT d'Ile-et-Vilaine (le syndicat) a assigné à jour fixe la société Laitière de Vitré (la société) devant un tribunal de grande instance pour faire interdire un dispositif d'entretien de développement individuel des salariés mis en place à compter de janvier 2017, et annuler les entretiens déjà réalisés. 2. La société a soulevé la nullité de la requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, ainsi que la nullité de l'assignation à jour fixe. 3. La société a interjeté appel du jugement ayant rejeté l'exception de nullité, dit que la procédure d'évaluation des salariés mise en place était illicite et interdit l'usage de ce dispositif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, alors « que l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief ; qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a déclaré nulles la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation à jour fixe signées par un avocat pour le syndicat SGA 35 CFDT pris en la personne de son représentant ; qu'en statuant ainsi, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, en sorte qu'en l'absence de grief, elle ne pouvait dire nuls les actes entachés d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 114 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater. 7. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat et dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes au fond, l'arrêt retient que la requête à fin d'assignation à jour fixe et l'assignation délivrée par le syndicat sont nulles en ce qu'elles ne portent pas mention de la personne ou de l'organe le représentant. 8. En se déterminant ainsi, sans constater l