Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.842

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° H 19-25.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Tokio Marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), et dont la succursale en France est située [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.842 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Unicarriers France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Atlet, 3°/ à la société Logistique Manutention Maintenance L2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Aprionis prévoyance radiance groupe Humanis, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tokio Marine Europe, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unicarriers France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Logistique Manutention Maintenance L2M, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2019), Mme [Q], salariée de la société Brico dépôt, a été victime le 4 novembre 2011 d'un accident du travail, alors qu'elle utilisait un chariot élévateur équipé d'une nacelle, dans laquelle elle se trouvait et qui s'est décrochée, entraînant une chute d'une hauteur de 4 mètres. 2. Mme [Q] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Unicarriers France (la société Unicarriers), fabricant du chariot élévateur, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], devenue Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) et la société Aprionis prévoyance radiance groupe Humanis en réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun. 3. La société Unicarriers a assigné en garantie devant le même tribunal son assureur, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, devenue Tokio Marine Europe (la société Tokio Marine), la société Brico dépôt et la société Logistique manutention maintenance L.2.M, loueur du chariot élévateur. 4. Le 12 octobre 2017, la société Tokio Marine a interjeté un appel du jugement l'ayant condamné in solidum avec la société Unicarriers à indemniser Mme [Q], dont l'objet a été libellé "appel total", tandis que le 19 octobre 2017, la société Unicarriers, intimant Mme [Q], la caisse et la société Logistique manutention maintenance L.2.M, a interjeté appel du même jugement en énonçant les dispositions lui faisant grief qu'elle critiquait. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société Tokio Marine, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal de la société Tokio Marine, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Tokio Marine fait grief à l'arrêt de dire que l'appel interjeté par elle, dépourvu d'effet dévolutif, n'a saisi la cour d'aucune critique des dispositions du jugement entrepris et que ces dispositions sont devenues définitives à son égard et à celui de la société Brico dépôt et de la mutuelle Aprionis prévoyance, alors « qu'en tout état