Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-11.077
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° D 20-11.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 1°/ Mme [R] [W], 2°/ M. [X] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-11.077 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société de Hamuta, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [F], 3°/ à M. [Q] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [R] [W] et M. [X] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Hamuta et de Mme [O] [F] et de M. [Q] [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), deux porteurs de parts de la société civile agricole de Hamuta (la société), Mme [R] [W] et M. [X] [Y], ont assigné devant le tribunal civil de première instance la société, ainsi que sa gérante, Mme [O] [F], en vue de voir prononcer sa révocation, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise. 2. Mme [W] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Q] [F], co-gérant, les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] et M. [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande nouvelle en cause d'appel, relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, de les débouter de leurs demandes, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCA, de Mme [F] et de M. [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait d'invoquer l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] avec son activité de gestion de la société civile agricole de Hamuta ne constituait pas une prétention nouvelle, mais constituait un moyen nouveau à l'appui de la demande initiale de révocation de la gérante pour cause légitime ; qu'en qualifiant de demande nouvelle cette argumentation, pour la juger irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 349 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 346-2 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon le second, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] et de M. [Y], relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, l'arrêt retient que la demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable. 6. En statuant ainsi, alors qu'en sollicitant de la cour d'appel qu'il soit dit et jugé que l'activité de gestion de la société était incompatible avec la qualité de fonctionnaires de Mme [F] et de M. [F], les appelants formulaient, à l'appui de leur demande tendant, comme en première instance, à la révocation pour cause légitime des fonctions des gérants, un moyen nouveau présenté pour justifier en appel les préte