Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.929
Textes visés
- Article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° B 19-25.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [I] [W], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.929 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], 2°/ à Mme [A] [V] [D], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), M. et Mme [K], devenus en 2006 propriétaires d'un appartement à usage d'habitation donné à bail à Mme [W], ont assigné celle-ci devant un juge d'un tribunal d'instance à fin de résiliation du bail et d'expulsion à raison d'un arriéré de loyers et de charges. 2. Le tribunal, par jugement du 12 avril 2017, a constaté le désistement de leur demande de résiliation du bail et les a condamnés au paiement de sommes au profit de Mme [W]. 3. M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de M et Mme [K] alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les fins de non-recevoir et demandes présentées par les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en ayant jugé que les conclusions d'intimée du 18 juin 2019 étaient irrecevables, faute de mention du domicile exact de Mme [W], quand cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [W] le 18 juin 2019, l'arrêt retient que cette dernière a quitté les lieux et n'a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l'indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions, que bien au contraire l'adresse indiquée n'y figure pas, qu'interrogé à l'audience sur ce point, son conseil n'a pas fourni de précision et n'a pas contesté que l'adresse indiquée ne pouvait être que fausse, que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants. Il en conclut que cela est contraire aux prescriptions des articles 960 et 961 combinées du code de procédure civile, et rend les demandes de Mme [W] en cause d'appel irrecevables. 7. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [W] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [K] à payer à Mme [W] la somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,