Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-12.558

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° P 20-12.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.558 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2019), M. [E], salarié de la société Air France depuis le 18 juillet 1974, s'est vu refuser le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire au titre de trois accords de départs volontaires adoptés par le comité central d'entreprise pour la réduction des effectifs au sol de la société. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2015. 2. M. [E] a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités en faisant valoir notamment une inégalité de traitement pour ne pas avoir bénéficié d'un plan de départ volontaire, un harcèlement dans la mise en oeuvre de ces plans de départs volontaires, ainsi que l'absence d'accès au statut de cadre lui occasionnant un préjudice sur son salaire et sur sa retraite. 3. Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. 4. Le 25 juillet 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration mentionnant au titre de l'objet « en toutes ses dispositions ». 5. Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [E] recevable, dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et renvoyé les parties devant la cour, cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Air France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départ volontaire à la retraite et du harcèlement moral au travail et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 79 842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que M. [E] ayant fait un appel général dans sa déclaration d'appel et n'ayant pas régularisé cette dernière dans le délai qu'il avait pour conclure, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas pu opérer, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, les demandes de M. [E] devant être déclarées irrecevables ; qu'en jugeant que la société France concluait à l'irrecevabilité de l'appel, quand la société Air France concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et non de son appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8 . Pour statuer au fond, l'arrêt retient que la société Air France conclut à l'irrecevabilité de l'appel en relevant que M. [E] n'a pas expressément visé, dans son acte d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, ni régularisé cette omission dans les conditions visées à l'article 901, 4°, du code de procédure civile et que, par conséquent, cet acte privé d'effet dévolutif ne peut saisir la cour d'aucune demande. 9. Il ajoute que, par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé de la mise en