Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-14.281

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 472 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° M 20-14.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.281 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF[Localité 1], de Me Haas, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2019), sur le fondement d'une contrainte émise le 29 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) a fait pratiquer, par acte du 2 mars 2018, une saisie-attribution au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale, pour un montant de 70 880,22 euros. 2. La saisie a été dénoncée le 6 mars 2018 au débiteur saisi. 3. Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018, M. [W] a assigné l'URSSAF devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de radiation d'inscriptions hypothécaires prises par l'organisme social sur un bien immobilier du débiteur. 4. Par un jugement du 21 août 2018, un juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes. 5. Le 28 août 2018, M. [W] a interjeté appel du jugement. 6. Les conclusions de l'URSSAF, intimée, ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la chambre du 17 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'URSSAF [Localité 1] fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la nullité du procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, concernant la contrainte émise par elle le 29 janvier 2018 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 000 euros, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2018, au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale pour un montant de 70 880,22 euros, et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « 3°/ que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que lorsque le débiteur n'a signalé aucun changement d'adresse à son créancier, l'huissier vérifie suffisamment l'exactitude de l'adresse où il signifie à domicile en mentionnant que cette adresse est connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en l'espèce, pour juger nulle et de nul effet la signification du 31 janvier 2018, la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], et que ce dernier démontrait être domicilié à une autre adresse depuis au moins septembre 2017, le domicile où la signification avait été effectuée ayant été attribué à son épouse par une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en indiquant que l'adresse était connue de l'étude et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettre, l'huissier n'avait pas effectué une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse, quand les premiers juges, dont l'intimée était réputée s'être appropriée les motifs, avaient relevé que la mise en demeure du 24 novembre 2017 avait été signifiée avec succès à l'adresse du domici