Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.463

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° V 19-25.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.463 contre l'arrêt rendu le 26 août 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] et de Mme [A], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 août 2019), et les productions, Mme [T], Mme [A] et M. [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour des prêts contractés par la SCI My Way auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque). 3. Mme [T] a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée, ainsi que Mme [A] et M. [J], à payer, chacun, une certaine somme à la banque. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel principal comme étant fait hors délai, alors « qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être remis à toute personne présente au domicile que si la signification à personne s'avère impossible, de sorte que lorsque le requérant dispose d'informations permettant de localiser le lieu de travail du destinataire, l'huissier ne peut, si celui-ci est absent, remettre l'acte à une personne se trouvant à son domicile, sans avoir au préalable tenté de signifier l'acte à personne sur le lieu de travail ; qu'en énonçant pourtant, pour dire régulière la signification en date du 15 septembre 2015 du jugement à Mme [T] et juger en conséquence son appel irrecevable comme ayant été fait hors délai, que l'huissier de justice devait s'enquérir du domicile actuel du destinataire et que ce n'était qu'en l'absence de domicile qu'il devait tenter de délivrer l'acte à résidence ou sur le lieu de travail pour en déduire que la mention dans l'acte de signification selon laquelle l'acte avait été remis à Mme [I] [W] qui se trouvait au domicile de Mme [T], dont il résultait que celle-ci y était absente et que ledit domicile était identifié, établissait l'impossibilité de signifier à personne, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que la signification contestée avait été effectuée par remise de l'acte à une personne présente au domicile de Mme [T], qui l'avait acceptée, et que l'acte de l'huissier de justice mentionnait qu'un avis de passage avait été laissé et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie avait été envoyée dans les délais légaux, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la réalité du domicile n'était pas contestée et que les formalités prévues aux articles 655 et suivants du même code avaient été respectées, a statué comme elle l'a fait. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [T] et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et Mme [A] et les condamne à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinz