Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-13.953

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° E 20-13.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.953 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpexpo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpexpo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), par un arrêt du 21 février 2013 rendu par une cour d'appel, le licenciement de Mme [P] ayant été déclaré nul, l'employeur de cette dernière, la société Alpexpo, a été condamné à réintégrer sa salariée sous astreinte et à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles de chômage, dont Mme [P] devait au préalable justifier. 2. Par un arrêt du 30 avril 2015, la société Alpexpo a été condamnée à payer à Mme [P] diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte et de dommages-intérêts, 3. Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2019, Mme [P] a fait délivrer à la société Alpexpo un commandement à fin de saisie-vente. 4. Invoquant le paiement des sommes dues déduites des indemnités reçues par Mme [P] de la société AG2R, la société Alpexpo a demandé la nullité du commandement devant un juge de l'exécution. Mme [P] a contesté la déduction des sommes perçues de la société AG2R et a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la société Alpexpo était débitrice d'une certaine somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, alors « que le juge est tenu de déterminer le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie vente et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en déclarant qu'il n'était pas possible de fixer le montant de la créance de Mme [P] résultant des arrêts des 21 février 2013 et 30 avril 2015 en considération du manque de transparence de celle-ci et de son débiteur, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution [code de l'organisation judiciaire]. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte de ces textes que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 8. Pour débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, l'arrêt retient qu'au regard du manque de transparence tant de Mme [P] que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l'appelante. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38 338,18 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci