Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-10.966
Textes visés
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° G 20-10.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 L'Association générale de prévoyance militaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.966 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 -2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], représenté par Mme [G] [O], épouse [S] prise en sa qualité de tutrice, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Association générale de prévoyance militaire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [T], représenté par sa tutrice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), M. [T], qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le vélo sur lequel circulait M. [D], assuré auprès de l'Association générale de prévoyance militaire (l'assureur). 2. M. [T], représenté par sa tutrice, Mme [O], a, après expertise, assigné en référé l'assureur en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de rejeter ses demandes, alors « qu'en retenant encore, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre pour une consommation de cannabis, il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et partant sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Selon ce texte, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 7. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner l'assureur à payer à M. [T], une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt retient que si le dépistage cannabinique de M. [T] s'est avéré positif, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un lien de causalité entre la consommation de cannabis par M. [T] et l'accident, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu