Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-24.252
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° D 19-24.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.252 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à l'établissement public [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public [Établissement 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), dans un litige opposant Mme [V] à son bailleur, l'établissement public [Établissement 1] (l'établissement public), le juge d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties, condamné Mme [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'établissement public la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que Mme [V] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement en sus du loyer courant, dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées, dit que, dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique, condamné Mme [V] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 415,37 euros, et dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision. 2. L'établissement public a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les locaux à Mme [V], qui a saisi un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 à la demande de l'établissement public alors : « 1°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement, d'un montant de 2 706, 30 euros versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014, devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, cependant qu'il était de l'intérêt de Mme [V] que la somme versée au titre de cette allocation soit imputée en sa totalité sur l'arriéré locatif, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ; 2°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, l'imputation du paiement parmi les dettes échues et également onéreuses, se fait sur la plus ancienne ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement d'un montant de 2 706, 30 euros, versé pour la période allant de