Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-11.147
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° E 20-11.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [D] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.147 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], représentée par ses cotutrices Mme [P] [F] et Mme [C] [G], domiciliées [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur de Mme [H] [T], 3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ au Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest, lequel venait lui-même aux droits du Crédit immobilier de France Centre Loire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [F] et [G] de leur intervention volontaire en qualité de cotutrices de Mme [T]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Mme [X] a formé son recours le 8 juin 2018 ; que M. [Y] a constitué avocat le 9 juillet 2018 en indiquant expressément qu'il représentait Mme [T] comme ayant été désigné tuteur de cette dernière par jugement du juge des tutelles d'Orléans en date du 2 mars 2018 ; qu'informée de la qualité de M. [Y], Mme [X] a cependant fait délivrer assignation à jour fixe le 6 septembre 2018 tant à Mme [T] elle-même qu'à M. [Y] « en sa qualité de curateur » ; que ce n'est que le 10 janvier 2019 qu'elle a fait assigner M. [Y] en intervention forcée en sa qualité de tuteur ; que cependant l'assignation délivrée le 6 septembre 2018 est irrégulière comme n'ayant pas été délivrée à l'intimée représentée par son tuteur ; que ce vice de fond, puisque les personnes assignées n'avaient pas qualité pour l'être, ne pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée du tuteur puisque ce dernier n'était pas intervenant mais partie principale à l'instance en sa qualité de représentant de Mme [T] et qu'au surplus cette assignation en intervention à jour fixe ne pouvait être délivrée sans nouvelle autorisation du premier président de cette cour ; que l'assignation délivrée à Mme [T], nulle pour vice de fond, n'ayant dès lors pas été régularisée par cette assignation en intervention forcée, il convient de constater que la cour n'est pas valablement saisie et que l'appel est irrecevable ; que ce n'est que surabondamment qu'il sera observé que l'argumentation de Mme [X] relative à la loi étrangère qui serait applicable à son régime matrimonial se serait en tout état de cause heurté à l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la deuxième chambre de cette cour qui rappelle que l'appelante a formé de nombreuses demandes de liquidation selon le droit