Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-11.087
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Q 20-11.087 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.087 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [F] [I], décédé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], veuve [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [R] L'exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable et bien fondée l'action introduite par Madame [W] et fixé à la somme de 142 341,30 la créance de cette dernière venant aux droits de Monsieur [F] [I], et ordonné la saisie des rémunérations du travail de Madame [R] entre les mains de la Cnav et de Agira et dit que les créances causes de la saisie produiront à compter de l'autorisation de la saisie des intérêts au taux légal sans majoration ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le titre exécutoire : L'appelante conteste la régularité de la signification de l'arrêt de cassation, intervenue le 24 août 2016, en ce qu'elle a été effectuée à la requête de M. [I], pourtant décédé le [Date décès 1] 2016, ce qui constitue une irrégularité de fond. En l'espèce, l'arrêt de cassation du 22 juin 2016 constitue le titre exécutoire, qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2015, qui été cassé. Outre qu'au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'appelante ne sollicite pas la nullité de la signification du 24 août 2016, l'irrégularité alléguée est sans incidence, dans la mesure où Mme [R] ne conteste pas qu'elle doit restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt d'appel, ayant sollicité du premier juge, déduction des causes de la saisie des rémunérations, d'un premier versement volontaire d'un montant de 18 144 euros qu'elle a effectué en remboursement de sa dette. Par conséquent et comme l'a justement relevé le juge d'instance, [Z] [W] dispose d'un titre exécutoire. Sur la saisine du tribunal d'instance, aux fins de saisie des rémunérations : Contrairement à ce que soutient l'appelante, la requête du 1er mars 2017 adressée au tribunal d'instance a été présentée par Mme [W], puisqu'il est visé en première page de cet acte, Mme [W], veuve [I], aux droits de M. [I]. Il est indifférent que la convocation à l'audience de conciliation ait mentionné comme requérant, M. [I], alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, au vu des termes clairs de la requête. Le premier juge n'a donc pas été saisi par une personne décédée. Le jugement, non autrement contesté, sera par conséquent confirmé, étant souligné que le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne n'était pas assorti de l'exécution provisoire, aucune restitution. au titre des saisies des rémunérations ne pouvait dans tous les cas être ordonnée, du fait de l'effet suspensif du présent appel..» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « L'article R.3252-8 du code du travail dispose que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. ( ) Sur le défaut de titre exécutoire. Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution: « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L111-3 du même code précise: « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. L'article 625 du code de procédure civile pour sa part indique « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation en date du 22 juin 2016 procède bien à une cassation sans renvoi. En conséquence, il y a lieu de considérer que les parties se trouvent placées, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 2 juillet 2015. Le titre doit être retenu comme exécutoire. Sur la qualité pour agir de Madame [W] Veuve [I]. L'article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, !e défaut d'intérêt, la prescription,-le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [W] est la veuve de Monsieur [I]. Il n'est pas plus contesté qu'elle figure è l'acte de notoriété dressé le 12 septembre 2016 par maître [U] [B], notaire associé à [Localité 1]. Toutefois, raisonnant de la sorte, la demanderesse à la contestation tend à voir traitée la créance comme une créance personnelle. Ce faisant, elle commet une erreur de raisonnement, la créance dont s'agit est en fait une condamnation à une somme d'argent fixée par une décision de justice. Agissant afin de reconstituer l'assiette successorale (pour replacer les parties dans la situation qui était la leur avant l'arrêt infirmé), elle engage bien un acte conservatoire que l'article 815-2 du code civil lui permet de faire seule sans avoir à recueillir l'assentiment du reste de l'indivision (en tout ou 2/3) En conséquence l'action de Madame [W] venant aux droits de Monsieur [F] [I] est recevable. Sur l'impossibilité de répéter L'article 1235 du code civil (devenu 1302 du même code) dispose en son second alinéa: « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » L'article 1009-1 du code de procédure civile dispose : « Hors les matière où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande .du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les obersvations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, Monsieur [F] [I] a exécuté la décision de la Cour d'Appel de Douai avant d'en former pourvoi. En cela, il ne saurait être dit qu'il s'est alors volontairement acquitté d'une obligation naturelle, simplement qu'il a respecté une décision de justice avant d'en contester le fondement. En conséquence, l'action en répétition est recevable. Sur le fond L'article R.3252-19 du code du travail dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article R.3252-11 du code du travail dispose que le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire. Sur les sommes dues Aux termes de l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction applicable à la date du contrat) « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.)) S'agissant du principal Il ressort des éléments produits au débat que Madame [R] a perçu de Monsieur [F] [I] la somme de 153 600 euros. Le principal de la créance doit être fixé à cette somme. Sur les frais ( ) Sur les intérêts Ce point, introduit dans les débats contradictoirement au cours de la procédure, n'étant pas contesté, il y a lieu de tenir pour fixé à la somme de 11405,26 euros le montant dû au titre des intérêts. Sur les paiements Les parties s'accordent sur le paiement par Madame [R] de la somme de 23947,70 euros. De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Madame [R] reste redevable de la somme de 142 341,30 euros pour le montant de laquelle saisie doit être ordonnée entre les mains de Agira et de la Cnav, organismes servant la rémunération de Madame [R] sous la forme de pension de retraite. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens: L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens sous les réserves exprimées précédemment. » ALORS QUE 1°) les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès ; qu'en l'espèce il a été constaté que l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2016 a été réalisé au nom de Monsieur [I], trois jours après son décès ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la signification de l'arrêt était irrégulière et ne pouvait constituer un titre suffisant pour Madame [W] pour fonder la demande de saisie des rémunérations ; qu'en considérant que la saisie était régulière, peu important que la signification ait été faite au nom de Monsieur [I] après son décès, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. ALORS QUE 2°) les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'exécution volontaire du juge seul visa des mentions du jugement de premièrement doit être caractérisée par la volonté non équivoque du débiteur d'accepter d'exécuter ; qu'en l'espèce il est constant que si des sommes ont été restituées pour un montant total de 23 647, 70 euros c'est d'une part via le compte Carpa de son conseil, et d'autre part via une saisie-attribution, sans acte volontaire de la part de Madame [R] ; que ces actes qui n'émanaient pas directement de Madame [R] ne sauraient s'analyser comme manifestant la volonté non équivoque de la débitrice d'exécuter une décision qui ne lui a pas été régulièrement signifiée ; qu'en considérant que la saisie était valide, quand bien même elle était fondée sur un titre non régulièrement signifié, sans que soit caractérisée la volonté non équivoque d'exécuter, qui ne pouvait s'évincer ni d'un règlement partiel via un compte Carpa entre les conseils des parties ni d'une saisie-attribution, la cour d'appel a derechef violé l'article 503 du code de procédure civile.