Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-15.411

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° Q 20-15.411 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.411 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Barnier-Brehm, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Q], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barnier-Brehm et M. [R]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [D] [Q], in solidum avec M. [J] [B], à payer à l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur la demande principale : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, par courrier daté du 12 juin 2019, reçu au greffe le 13 juin 2019, Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q] indiquent qu'ils se désistent. Or, un désistement formulé par écrit transmis pour l'audience produit un effet extinctif immédiat (C. Cass Civ. 2e 12 octobre 2006, n° 05-19.096), sauf lorsqu'antérieurement à l'acte de désistement ont été déposées au greffe des conclusions comportant une demande incidente. En l'espèce, la parie défenderesse a déposé ses demandes incidentes lors de l'audience du 4 juillet 2019 soit postérieurement à la demande de désistement. En conséquence, il convient de se borner à constater le désistement de Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q] et l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts sollicitées par l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobiliser Social du Puy-de-Dôme OPHIS. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour celui qui se désiste au pa