Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-14.784
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° G 20-14.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.784 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement d'avoir à quitter les lieux du 1er avril 2019, à la requête de M. [N] [D] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il appartient cependant à ce magistrat de vérifier que les conditions de l'exécution forcée sont réunies, étant précisé qu'en application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice qui l'aurait ordonnée ou autorisée. En l'espèce, le commandement du 1er avril 2019 sommant l'épouse d'avoir à quitter les lieux, faute de quoi il serait procédé à son expulsion forcée se base expressément sur l'arrêt du 24 octobre 2018 dont le dispositif est ainsi libellé : "attribue la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2]) à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ". L'emploi du conditionnel ne permet pas de considérer que l'expulsion a été ordonnée par la décision, ce d'autant que le mari n'avait demandé dans ses conclusions de première instance et d'appel la fixation d'une date butoir qu'à la seule fin d'obtenir à compter de cette date une indemnité d'occupation à la charge de l'épouse pour jouissance du bien indivis à titre onéreux. L'arrêt du 9 janvier 2019 corrobore cette interprétation, en refusant l'action en retranchement sollicité par l'épouse, au motif que la cour "n'a pas ordonné l'expulsion de Madame [R]", quand bien même cet arrêt ajoute de manière sibylline que si l'épouse ne souhaitait pas respecter la décision rendue, il appartenait à celui qui détient un titre exécutoire de le mettre en oeuvre, sauf à considérer que la cour invitait ainsi l'époux à assigner en référé expulsion l'épouse qui entendrait se maintenir dans les lieux au-delà des délais impartis sans le cons