Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-22.000
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° F 19-22.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.000 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A -commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, palais de justice, rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré madame [K] irrecevable en son recours en révision ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 596 du code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois et il ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Il appartient à Mme [K] de justifier de ce qu'elle a agi en révision dans le délai prescrit par l'article 596 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Mme [K] que le 14 avril 2016 le greffe du tribunal d'instance d'Angers lui a délivré un état des transcriptions de warrant agricole, certifiant qu'à cette date et depuis les cinq dernières années, il n'existait aucune transcription de warrant agricole et de privilèges inscrite au nom de L'EARL du Manoir de Versillé. C'est bien à compter de cette date que Mme [K] a eu connaissance du défaut d'inscription sur lequel elle fonde son recours en révision. Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Le délai de recours en révision venait donc à expiration le 14 juin 2016. Pour soutenir que son assignation du 22 novembre 2016 est intervenue dans le délai légal, Mme [K] se prévaut de l'interruption du délai attachée, selon elle, à toute demande d'aide juridictionnelle, faisant valoir qu'elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours et qu'elle a fait délivrer son assignation dans le délai de deux mois ayant suivi la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté sa demande. L'effet interruptif que Mme [K] prétend attaché à sa demande d'aide juridictionnelle étant mis dans le débat par la demanderesse en révision elle-même il appartient à la cour : - de rappeler que l'article 38 du décret du 10 juillet 1991, dans sa version applicable à la cause, ne prête d'effet de report des délais à la demande d'aide juridictionnelle que pour les actions en justice devan