Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-11.050
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° Z 20-11.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 M. [T] [A], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Z 20-11.050 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen critiquant la décision annulée et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QU' à l'audience du 12 septembre 2019, l'appelant régulièrement convoqué pour l'audience de plaidoirie ne comparaît pas et n'est pas représenté ; que l'intimé est représenté par son conseil ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter ; M. [T] [A] n'ayant pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, dès lors cette dernière doit être confirmée en toute ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU' en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter ; qu'avant de déclarer qu'elle n'est saisie d'aucun moyen faute pour l'appelant de comparaître, la cour d'appel doit constater que ce dernier a été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoirie et doit préciser les conditions dans lesquelles cette convocation a été adressée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [A] avait été « régulièrement convoqué pour l'audience de plaidoirie » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apporter aucune précision sur la date de l'éventuel courrier adressé à M. [A] et sur la teneur de ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris qu'à la condition que l'intimé requiert une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [A] ne comparaissait pas à l'audience de plaidoirie et n'était pas représenté et, s'agissant de l'intimé, elle s'est borné