Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-23.768
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° C 19-23.768 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 M. [U] [U], domicilié chez Mme [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.768 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [G], 2°/ à Mme [C] [O], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent être déposées au greffe et notifiées au conseil constitué de l'intimé dans les trois mois de la déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel, mais qu'en revanche, lorsque l'appel a été régularisé, le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas interrompu ; que M. [U] a relevé appel le 13 février 2018, avant de saisir le bureau d'aide juridictionnelle, de sorte qu'il devait conclure au plus tard le lundi 14 mai 2018, ce qu'il n'a pas fait ; que l'impossibilité de conclure ne résultait nullement d'un cas de force majeure, le fait de régulariser un appel avant de saisir le bureau d'aide juridictionnel rendant le déclenchement du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile parfaitement prévisible, et n'interdisant de surcroît pas à l'avocat de l'appelant de déposer des conclusions avant de connaître la décision du bureau ; qu'au surplus, le risque d'exécution forcée du jugement attaqué ne concernait en l'espèce que les frais, répétibles ou non, de la procédure de première instance, l'action de M. [U] ayant été jugée irrecevable et, alors que les premiers juges n'avaient pas assorti leur décision de l'exécution provisoire, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel aurait eu pour effet d'interrompre celui-ci et, partant, de priver le jugement de la force de chose jugée ; que d'autre part, ce délai n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et n'est donc pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même pour une partie impécun