Deuxième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-16.216
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 250 F-P
Pourvoi n° U 19-16.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. M... R...,
2°/ Mme X... E..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 19-16.216 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société MD Immo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société MD Immo, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019) et les productions, la société MD Immo ayant assigné M. et Mme R... devant un tribunal de grande instance, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 12 juin 2018, s'est déclaré compétent pour connaître d'une demande de la société MD Immo tendant à voir écarter des pièces produites par les défendeurs, puis a écarté des débats deux pièces, au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.
2. M. et Mme R... ont relevé appel de cette ordonnance, en vue de son annulation pour excès de pouvoir.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La société MD Immo conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu'en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation si elles ne tranchent pas le principal, au moins en partie.
4. Cependant, il est dérogé à la règle prévue par ces textes lorsque la décision attaquée a commis ou consacré un excès de pouvoir.
5. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, aucune de ces dispositions, en particulier l'article 770, devenu 788, du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.
6. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt déclarant irrecevable, faute d'excès de pouvoir, l'appel immédiat de l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant écarté du débat des pièces produites par les défendeurs. En outre, ce pourvoi invoque la consécration par l'arrêt attaqué d'un excès de pouvoir.
7. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de dire leur appel irrecevable, alors « que l'article 770 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état tous pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces, ne l'autorise pas à ordonner le retrait des débats de pièces qui y ont été produites ; que commet un excès de pouvoir le juge de la mise en état qui s'octroie ce pouvoir ; qu'en décidant le contraire, au motif que le juge de la mise en état, en écartant des débats les pièces litigieuses, avait peut-être excédé sa compétence mais pas ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir du juge de la mise en état, a violé l'article 770 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
9. Il résulte de ces textes, fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que la décision de ce juge étant insusceptible de recours immédiat, M. et Mme R... sont recevables en leur