Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-23.136
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° R 19-23.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.136 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme T... a reçu cinq culots sanguins les 12 et 13 octobre 1978, lors d'une cholécystectomie, deux culots sanguins le 27 juin 1981, à la suite d'une césarienne, et trois autres culots le 25 mars 1985, à l'occasion d'une seconde césarienne.
2. Après avoir été informée de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 9 novembre 2000, elle a sollicité une expertise qui a conclu que la provenance des cinq culots délivrés en 1978 était inconnue et que les autres culots avaient été délivrés par les centres de transfusion sanguine de [...] et [...] (les CTS), alors assurés par la société Allianz IARD (l'assureur).
3. Par décision du 26 septembre 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme T... et l'a indemnisée à hauteur de 60 642 euros.
4. Par acte du 25 février 2016, l'ONIAM a assigné l'assureur en paiement de cette somme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS n'étant due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; que l'assureur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa condamnation, pour l'hypothèse où il serait jugé que sa garantie était due à l'ONIAM, ne pouvait excéder une somme de 30 321 euros correspondant à la moitié des sommes versées à la victime, dans la mesure où seuls cinq produits sanguins, sur les dix produits prétendument administrés par la victime, provenaient des centres de [...] et de [...] assurés ; qu'en se bornant à affirmer que la garantie de l'assureur était due pour la somme de 60 642 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour condamner l'assureur à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros, après avoir admis l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme T..., l'arrêt se borne à énoncer que les CTS ont fourni au moins un produit sanguin, de sorte que la garantie est due au titre de cette somme.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que sa garantie ne pouvait excéder la moitié de la somme versée à Mme T... dans la mesure où seule la moitié des produits prétendument administrés à celle-ci provenait des CTS assurés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condam