Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-15.436
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° W 19-15.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA vie assurances mutuelles,
4°/ la société MMA vie,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
5°/ la société DAS assurances mutuelles,
6°/ la société DAS,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
7°/ la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est [...] ,
8°/ la société MMA gestion, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.436 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), suivant un traité du 21 décembre 2006, M. G... a été nommé agent général pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion (les sociétés MMA), les relations contractuelles des parties étant organisées par le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ainsi que par l'accord contractuel intitulé « contractuel 2006 » définissant les obligations de l'agent en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances. Le 23 décembre 2008, M. G... a démissionné de ses fonctions à effet au 31 décembre 2008, à la suite d'un contrôle comptable révélant un déficit, et sollicité le versement de l'indemnité de cessation de mandat prévue au contrat. Le 6 janvier 2009, il a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir aux sociétés MMA la somme de 197 888,20 euros. Le 25 février 2014, il a sollicité le paiement de l'indemnité de cessation de mandat, dont il avait validé l'évaluation pour la somme de 131 485 euros au titre des contrats hors vulnérables puis celle de 36 386 euros pour la première annuité dûe au titre des contrats vulnérables.
2. Par acte du 29 septembre 2014, après avoir mis en demeure M. G... de leur régler le solde de la somme restant due après compensation entre l'indemnité de cessation de mandat et la reconnaissance de dette, les sociétés MMA l'ont assigné en paiement de cette somme. M. G..., contestant l'existence d'une compensation, a opposé la prescription de sa dette et sollicité la condamnation des sociétés MMA à lui payer le montant de son indemnité de cessation de mandat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer différentes sommes au titre de l'indemnité de cessation de mandat, alors « qu'en toute hypothèse, les parties peuvent aménager librement les conditions d'application de la compensation ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de compensation formée par les sociétés MMA à l'encontre de M. G..., que celles-ci devaient démontrer, conformément au régime légal, qu'elles avaient invoqué la compensation dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord « Contractuel 2006 », qui prévoyait que les sommes dues par l'agent s'imputeraient de droit sur celles qui pourraient lui être dues par les MMA aux dates de paiement applicables,