Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-21.043
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° R 19-21.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme H... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.043 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... et de la société [...] , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2019), T... E... et M. P... étaient associés au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à Chamonix (la SCP). Le 12 juin 2012, les associés ont conclu un protocole à l'issue duquel T... E... a signé une lettre de retrait de l'office. Ce protocole, homologué par un jugement du 17 septembre 2012, stipulait que T... E... cédait ses parts pour un prix arrêté à la somme de 745 457,18 euros qui avait été déterminée pour solde de tous les comptes entre les associés et sur la base des chiffres comptables arrêtés au 31 décembre 2011 et précisait qu'il valait transaction parfaite conformément aux articles 2041 et suivants du code civil. Par arrêté du garde des sceaux en date du 15 octobre 2013, le retrait de T... E... de l'office notarial a été accepté.
2.Par acte du 13 août 2013, M. P... a assigné T... E... en paiement du montant des cotisations personnelles payées par la SCP pour son compte au titre de l'année 2012. Reconventionnellement, celui-ci a formé une demande tendant à obtenir la détermination et la répartition des bénéfices depuis 2009 et la liquidation de ses droits d'associés. M. P... et la SCP, intervenante volontaire, se sont opposés à cette demande au regard de la transaction intervenue. A la suite du décès de T... E... survenu le 25 août 2016, Mme E..., épouse X..., sa soeur, a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit. Les demandes formées par M. P... et la SCP ont été rejetées au regard des termes du protocole.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme E..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. P... et de la SCP, à lui payer certaines sommes au titre du droit de T... E... aux bénéfices de la société pour les exercices 2010 à 2013, alors :
« 1°/ que la transaction conclue entre T... E... et M. P... stipulait que « le prix de cession des parts de M. E... est arrêté à la somme de 745 457,18 euros. Cette somme a été déterminée pour solde de tous les comptes entre les associés et sur la base des chiffres comptables arrêtés au 31 décembre 2011» et « que les parties s'engagent à le [le protocole d'accord] soumettre pour homologation au tribunal de grande instance de Bonneville pour parvenir au désistement réciproque d'instances et d'actions sur la procédure engagée n° RG 11/01655 », ayant eu pour objet la fixation du prix des parts sociales détenues par T... E... ; qu'il en résulte que cette transaction avait exclusivement pour objet de fixer, de manière définitive, le prix des parts sociales détenues par T... E... dans le cadre de leur cession à M. P..., afin de mettre un terme au litige pendant entre les parties quant à l'évaluation de ces parts ; qu'en affirmant néanmoins que l'objet de cette transaction était de mettre un terme à toute réclamation que ce fût entre les parties au titre de leur activité professionnelle au sein de l'association, y compris celle afférente au droit aux bénéfices, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 12 juin 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et elles ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Mme E..., épo