Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-21.453
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° M 19-21.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme V... Y...-U..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-21.453 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cabinet X... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y...-U... et de la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Cabinet X... T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), par acte du 21 décembre 2016, Mme X... et Mme Y...-U..., avocates associées de la société Cabinet X...-Y... (la société), et celle-ci ont conclu un protocole organisant les modalités du retrait de Mme Y...-U... (la retrayante) qui a poursuivi son activité, à compter du 1er janvier 2017, au sein de la société Cabinet ADS-Y...-U...-R... (le cabinet ADS), tandis que la société X...-Y... est devenue la société Cabinet X... T... (le cabinet X...). En application de l'article 3 de l'accord, une annexe 1 précisant la liste des clients et des contrats servant à l'évaluation et à la répartition de la clientèle au profit de la retrayante a été établie. L'article 7 de l'accord, intitulé « Travaux en cours et provisions », a prévu l'établissement par les parties de la facturation des travaux effectués dans les dossiers afférents aux clients objet de l'annexe 1 jusqu'au 31 décembre 2016 ainsi qu'un état de provisions sur honoraires et/ou frais encaissés par la société antérieurement au 31 décembre 2016 pour définir d'un commun accord la quote-part revenant à la société pour prix de ses diligences jusqu'au 31 décembre 2016 et celle devant être reversées à la retrayante pour rémunération des travaux à réaliser à compter du 1er janvier 2017.
2. A la suite de difficultés dans l'exécution du protocole et de vaines tentatives de conciliation, la retrayante et le cabinet ADS ont, le 20 mars 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, sur le fondement de l'article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour obtenir la condamnation solidaire de Mme X... et du Cabinet X... au paiement de différentes sommes à titre de rétrocessions d'honoraires, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La retrayante et le cabinet ADS font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation solidaire de Mme X... et du cabinet X... en paiement de la somme de 7 768 euros au titre des dossiers individuels « P... et autres », alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la convention d'honoraires produite par Mme X... et le cabinet X..., pour étayer leur argumentation concernant les dossiers P..., prévoit un honoraire forfaitaire global, incluant « la rédaction des conclusions » ; qu'elle ne limite donc pas le nombre de jeu d'écritures prévus contractuellement ; qu'en considérant toutefois que « les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 produite par Mme X... et le cabinet X... et ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande formée au titre des dossiers « P... et autres », l'arrêt retient que le cabinet X... a conc