Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-21.944

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

²CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° V 19-21.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. T... M...,

2°/ Mme J... A..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-21.944 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse fédérale de Crédit mutuel [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.et Mme M..., de Me Le Prado, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2019), la caisse de Crédit mutuel [...], devenue la caisse fédérale de Crédit mutuel [...] (la banque), a, suivant offre acceptée le 22 juillet 1999, consenti un crédit immobilier à M. et Mme M... (les emprunteurs), lequel a fait l'objet d'un avenant accepté le 5 avril 2007.

2. Le 6 juin 2014, les emprunteurs ont assigné la banque en remboursement d'intérêts indus et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à déclarer abusive la combinaison des articles 5.3.2 et 13.3 du contrat de crédit souscrit le 22 juillet 1999, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, les emprunteurs soutenaient que les dispositions du contrat qu'ils dénonçaient se référaient à « l'amortissement du prêt », alors que celui-ci ne s'amortissait pas, que les clauses évoquaient également un « remboursement constant à paliers », ce qui était financièrement erroné, un prêt étant soit à remboursement constant, soit à paliers, mais ne pouvant être à la fois l'un et l'autre ; que les emprunteurs soulignaient encore qu'il était prévu des paliers de remboursement du capital, sans jamais indiquer que le crédit fonctionnait en amortissement négatif sur cent quatre-vingt-dix-huit mois puisque le terme des paliers ne suffisait pas à couvrir les intérêts mensuels ; qu'ils démontraient que par le jeu de ces dispositions combinées et complexes, dont ils n'avaient pu, au moment de la conclusion du contrat, mesurer l'impact sur le coût du crédit, la banque avait pu percevoir, de façon déguisée, un taux d'intérêt réel que l'expert qu'ils avaient mandaté avait fixé 8,014 % soit pratiquement le double de celui qui était indiqué dans l'offre ; qu'en jugeant que l'existence d'une clause abusive n'était pas caractérisée au seul et unique motif que les emprunteurs « ne peuvent ignorer que le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt à remboursement constant à paliers », sans avoir procédé à une analyse des clauses du contrat dénoncées par les emprunteurs au regard des moyens que ceux-ci soulevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que l'article 5.3.2 du contrat de crédit souscrit le 22 juillet 1999 précise de manière claire que l'amortissement se réalise en cent quatre-vingt dix-huit termes successifs, se répartissant en trois paliers dont les mensualités sont détaillées, puis énonce que l'article 13.3 reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement. Il constate enfin que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi l'application des articles précités aboutirait à une augmentatio