Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-21.923
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° X 19-21.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. Q... X...,
2°/ Mme D... B..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 19-21.923 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Kermarrec immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kermarrec immobilier, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 uin 2019), suivant promesse de vente du 28 avril 2011 conclue par l'entremise de la société Kermarrec immobilier (l'agent immobilier), M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation à M. C... et Mme R..., sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être réitéré devant M. M..., notaire, au plus tard le 30 juillet 2011. Ayant appris, le 28 juillet, l'existence d'une servitude non aedificandi grevant le bien et la réalisation d'importants travaux de rénovation depuis moins de dix ans sans garantie dommage-ouvrage, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente.
2. M. et Mme X... les ont assignés à cette fin et un jugement du 3 janvier 2012 a constaté la caducité de la promesse de vente et rejeté leurs demandes d'indemnisation ainsi que celles réciproquement formées par M. C... et Mme R....
3. Ils ont, en outre, assigné l'agent immobilier et le notaire en garantie et indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxièmes, troisièmes et quatrièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'agent immobilier à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. C... et Mme R..., et de rejeter leurs demandes au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement, de la taxe d'habitation pour l'appartement locatif, des frais sur le crédit revolving, des intérêts bancaires, au titre de la taxe foncière 2013 de la maison de Betton et au titre du préjudice moral, alors :
« 2° / que l'agent immobilier qui rédige la promesse de vente soumise à la signature des parties est tenu d'informer celles-ci de tous éléments de nature à influer sur leur consentement ; que par suite, le vendeur qui communique à l'agent immobilier des informations destinées à être ensuite transmises par ce dernier à l'acquéreur ne commet aucun manquement à sa propre obligation d'information à l'égard de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que, même s'ils n'avaient pas directement informé leurs acquéreurs de la réalisation de travaux, ils en avaient toutefois informé l'agent immobilier intervenant comme intermédiaire professionnel entre les parties ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un dol des vendeurs à l'égard des acquéreurs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la communication de cette information à l'agent immobilier, qui était lui-même tenu d'en avertir les acquéreurs, n'excluait pas toute réticence dolosive de la part des vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1147 anciens du code civil ;
3°/ que l'existence d'un dol ne peut être retenue sans que soit constaté que les manoeuvres exercés ou le silence maintenu par l'une des parties l'ont été dans le but de tromper le consentement du cocontractant ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... indiquaient que la promesse de vente avait été entièrement réd