Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-22.206

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° E 19-22.206

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. U... A..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , actuellement en redressement judiciaire

3°/ la société AJ UP, mandataire judicaire, en la personne de M. D... E..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ M. R... L..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [...] , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-22.206 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Vers le futur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la société [...] , de la société AJ UP, ès qualités, de M. L..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., de Mme K..., de la société Vers le futur, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2019), le 29 février 2012, la SCI Vers le futur (la SCI), ayant pour associées et cogérantes Mmes M... et K..., a confié à la société [...] un mandat non exclusif de vente d'un local commercial au prix de 660 000 euros. Le 11 mai 2012, la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble au bénéfice de MM. A... et J... pour le prix de 360 000 euros et, le 10 juillet suivant, ces derniers ont promis de revendre l'immeuble à la Société immobilière européenne des mousquetaires. Le 10 août 2012, une banque, créancière de la SCI, a délivré à celle-ci un commandement de payer emportant saisie des biens de la société et par jugement du 28 mai 2013, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du local qui a été consentie par la SCI, le 4 octobre 2013, au profit de la Société immobilière européenne des mousquetaires au prix de 660 000 euros.

2. Reprochant à la société [...] de ne pas leur avoir présenté cet acquéreur dès le début de la relation contractuelle, et à M. A... personnellement d'avoir eu l'intention d'acheter les locaux en son nom personnel à un prix bien inférieur au prix du marché pour les revendre immédiatement au double du prix d'achat à ce même acquéreur, Mmes M... et K... et la SCI les ont assignés en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par leur premier moyen, M. A... et la société [...] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SCI et Mmes M... et K... la somme de 44 615 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les règles déontologiques d'une profession ne s'imposent qu'aux membres de cette profession ; qu'en jugeant que M. A... avait commis une faute en violant les règles déontologiques applicables à la profession d'agent immobilier, après avoir constaté que l'agent immobilier intervenu en l'espèce était une personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

4. Par leur second moyen, M. A... et la société [...] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en décidant que la SCI aurait évité de payer un an d'intérêts sur le capital restant dû au titre du prêt de septembre 2012 au 4 octobre 2013 si l'agent immobilier lui avait présenté l'acquéreur dès septembre 2012 sans répondre au moyen selon lequel la vente aurait de toute façon été retardée par la saisie immobilière en cours, la vente amiable devant être autorisée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que, si le mandat était confié à la société [...] , M. A... ava