Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-21.751
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° K 19-21.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
3°/ M. B... F..., domicilié chez M. O... R..., [...] ,
4°/ Mme C... F..., domiciliée [...] ,
5°/ M. T... F..., domicilié [...] ,
6°/ M. I... F..., domicilié [...] ,
7°/ Mme L... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-21.751 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Mmes J... et L... F... et M. T... F... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes J... et L... F... et de M. T... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juin 2019), par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, E... F..., décédée le [...] et aux droits de laquelle viennent Mmes J..., Y..., C... et L... F... et MM. B..., T... et I... F... (les consorts F...), a cédé deux parcelles de terrain à M. D..., en contrepartie de la concession par ce dernier d'une servitude de passage pour accéder à une route départementale et pour le raccordement aux réseaux divers, ainsi que la réalisation par celui-ci de travaux de traversée d'un chemin rural.
2. Les 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F... afin qu'il leur soit enjoint de régulariser l'acte devant notaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable et de leur enjoindre sous astreinte de régulariser l'acte devant notaire, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, E... F... et M. D... ont, par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, conclu un contrat d'échange portant sur des droits réels immobiliers ; que les parties étaient convenues que la signature de l'acte authentique d'échange ne pourrait intervenir qu'une fois que M. D... aurait procédé aux travaux de viabilisation et de remblais qu'il s'était contractuellement engagé à réaliser ; que ces travaux ont été achevés le 14 novembre 2011, de sorte que M. D... disposait d'un délai de cinq années à compter de cette date pour solliciter, auprès de E... F..., la signature de l'acte authentique d'échange, soit au plus tard le 14 novembre 2016 ; que, par actes des 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F..., venant aux droits de E... F..., aux fins de les enjoindre à régulariser devant notaire l'acte d'échange du 12 septembre 2009 ; que les consorts F... ont fait valoir que cette action était prescrite car introduite plus de cinq années après l'achèvement des travaux réalisés par M. D... ; qu'en jugeant toutefois recevable l'action de M. D... au motif que ce n'est qu'à compter du 24 novembre 2015 que ce dernier avait été informé que les consorts F... refusaient de procéder à la signature de l'acte authentique d'échange, tandis que le point de départ de l'action de M. D... se situait au jour où il avait achevé les travaux lui incombant, le 14 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exer