Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-13.871

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° V 19-13.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.871 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la métropole Rouen Normandie, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019) et les productions, après avoir reçu, les 7 mai et 26 juin 2013, de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle de trouve la métropole Rouen Normandie (la CREA), deux factures au titre de consommations de 276 et 6 570 m3 d'eau, d'un montant total de 22 683,49 euros, M. F... a assigné la CREA aux fins de voir prononcer l'annulation des titres de recettes exécutoires, délivrés à son égard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la CREA la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, alors « que, dans ses conclusions d'appel, M. F... soutenait que la CREA, devenue métropole Rouen Normandie, avait retenu sur le compteur d'eau un index de 4 805 au 12 juillet 2012 et qu'elle admettait, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9 425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit quarante-six fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il a été avisé par la CREA de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA qui avait admis, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait, le 12 octobre 2012, relevé sur place un index de 9 425, signe d'une consommation quarante-six fois supérieure à sa consommation habituelle, se devait de l'informer sans délai de cette augmentation anormale du volume d'eau consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie