Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-14.876

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° N 19-14.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. B... T...,

2°/ Mme C... J..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-14.876 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,

3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... H..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2018), à la suite de démarchages à leur domicile, M. et Mme T... (les acquéreurs) ont acquis de la société Rhône Technical services (le vendeur), le 20 décembre 2012, une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance et, le 17 juin 2013, des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.

2. Par actes des 17, 19 et 24 juin 2014, les acquéreurs, invoquant l'existence d'irrégularités affectant les bons de commande et de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, ont assigné le vendeur et les banques en résolution et en annulation des contrats principal et de crédit affecté ainsi qu'en déchéance des banques de leur droit aux intérêts.

3. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2017, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. H... désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa troisième branche qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de dire qu'il sont solidairement redevables des capitaux restant dus avec intérêts aux taux contractuels, alors :

« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que les deux contrats de vente des panneaux photovoltaïques avaient été conclus à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de consommation, à défaut d'informer les acquéreurs des caractéristiques basiques des biens vendus, de leur coût, du moment où ils allaient pouvoir en bénéficier et de leur droit à rétracter leur consentement s'agissant du premier contrat ; qu'en considérant que les acquéreurs avaient exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que le dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales, qu'ils avaient accepté la pose et l'installation des panneaux, qu'ils avaient attesté de la parfaite exécution en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, qu'ils avaient effectué une demande de raccordement et avaient accepté la proposition de raccordement, qu'ils avaient obtenu l'attestation de conformité pour l'installation racc