Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-16.560
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° T 19-16.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. D... S..., domicilié [...] (Pérou),
2°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-16.560 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... et de Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), par acte du 19 mai 2015, reçu par M. H... (le notaire), M. S... et Mme Q... (les promettants) ont consenti à M. K... et Mme J... (les bénéficiaires) une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, sous différentes conditions suspensives comprenant le versement par les bénéficiaires de la moitié de l'indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 47 500 euros, le reliquat étant exigible en cas de désistement hors de l'une des conditions suspensives.
2. Le 3 août 2015, les bénéficiaires ont exercé leur faculté de rétractation et obtenu, en l'absence de communication d'un des trois derniers procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété dont dépend ce bien, la restitution de la part de l'indemnité versée.
3. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte, les promettants l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, réunis
Enoncé des moyens
5. Par leur premier moyen, les promettants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 2°/ que les promettants faisaient valoir que c'étaient la négligence et l'absence de toutes diligences du notaire dans la mise en oeuvre des dispositions de l'acte relatives à l'application de la condition suspensive d'obtention du prêt, qui avaient fait perdre aux promettants la chance de sortir du contrat sans immobilisation trop longue du bien, tout en conservant de plein droit l'indemnité d'immobilisation ; qu'ils sollicitaient la confirmation de la décision du premier qui avait considéré que le retard apporté par le notaire dans la notification du procès-verbal d'assemblée générale de 2012 avait eu pour conséquence de différer d'autant l'exercice du droit de rétractation ; qu'ayant constaté que la faute commise par le notaire avait eu pour effet de ne pas faire courir le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne découlait pas de la tardiveté de la rétractation un préjudice indifférent de la volonté avérée ou non de rétractation des bénéficiaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; que le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en énonçant que « faute de démontrer que les acquéreurs n'auraient pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal de dix jours qui aurait couru dès le lendemain de la remise de la promesse de vente notariée, M. S... et Mme Q... ne justifient pas du préjudice allégué », la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en retenant, pour