Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-23.271
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° N 19-23.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.271 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2019), M. C... (l'emprunteur) a souscrit un contrat de prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] (la banque) par acte notarié du 6 novembre 2004, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de lots au sein d'un ensemble immobilier vendu par la société Le Hameau du prieuré (le vendeur). A la suite de retards dans la livraison des lots, la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts exclusifs du vendeur a été prononcée par un jugement du 12 mars 2009, confirmé sur ce point par un arrêt du 15 mars 2011.
2. Par acte du 1er mars 2016, l'emprunteur a assigné en résolution du contrat de prêt la banque qui a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite son action en résolution du contrat de prêt et tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 21 017,44 euros, alors « que la prescription de l'action en résolution du prêt et en restitution des intérêts versés ne commence à courir que du jour de la résolution de la vente ; que dès lors, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des intérêts payés en vertu du contrat de prêt résolu consécutivement à la résolution de la vente qu'il finançait devait être fixé au 15 décembre 2006, date à laquelle l'emprunteur avait délivré au vendeur du prieuré l'assignation en résolution de la vente et où il aurait donc nécessairement dû avoir connaissance de la possibilité d'exercer une action en résolution du contrat de prêt compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'en raison de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, l'emprunteur a nécessairement eu connaissance de la possibilité d'exercer l'action en résolution du contrat de prêt lorsque, par acte du 22 janvier 2008, le vendeur l'a assigné en résolution des contrats de vente, que le prêt avait notamment servi à financer.
6. En statuant ainsi, alors que la résolution des ventes prononcée le 12 mars 2009, qui conditionnait la résolution du prêt, n'avait acquis l'autorité de la chose jugée que par l'arrêt du 15 mars 2011, de sorte que le délai de prescription de l'action en résolution du contrat de prêt exercée par l'emprunteur à l'encontre de la banque n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
D