Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-19.051
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° A 19-19.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. D... K..., domicilié [...] ),
2°/ Mme E... K...,
3°/ T... K..., agissant en la personne de son représentant légal, M. D... K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 19-19.051 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société MGA Entertainment Inc., société de droit californien, dont le siège est [...] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. K..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et de Mme E... K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MGA Entertainment Inc., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), par acte du 19 septembre 2007, M. K..., débiteur d'une somme de 5 000 000 euros envers la société MGA Entertainment (la société MGA), a fait donation à ses deux enfants mineurs, T... et E..., d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.
2. Le 14 juin 2013, soutenant que cet acte avait été passé en fraude de ses droits judiciairement reconnus par un arrêt du 18 avril 2013, la société MGA a assigné M. K..., pris en son nom personnel et en qualité de représentants légaux de ses enfants, afin d'obtenir qu'il lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et Mme E... K..., font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MGA l'acte de donation du 19 septembre 2007, alors :
« 1°/ que, dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur doit être établie au moment de l'acte dont le créancier sollicite l'inopposabilité ; qu'en l'état des motifs du tribunal de grande instance ayant retenu que l'actif net disponible et saisissable de M. K... s'élevait au jour de la donation litigieuse à environ 8 131 229 euros, soit une somme supérieure à la créance de la société MGA d'un montant de 5 000 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les premiers juges sur ce point et n'a pas davantage pris en considération les éléments chiffrés, plus favorables encore, établis par l'intimé, s'est bornée à faire état des réticences de M. K... à régler la créance de la société MGA ainsi qu'aux déclarations de l'intéressé issues d'une autre procédure ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel ne peut passer pour avoir caractérisé l'insolvabilité du débiteur au moment de l'acte, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur la négligence du créancier à poursuivre l'exécution de sa créance sans qu'il soit besoin pour lui d'exercer une action paulienne ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel a encore privé son arrêt de toute base légale au regard des dispositions susvisées de l'article 1167 ancien du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, c'est au moment de l'accomplissement de l'acte attaqué qu'il y a lieu d'apprécier la réunion de l'ensemble des conditions établissant le bien-fondé de l'action paulienne ; qu'en faisant référence à des événements bien postérieurs à l'acte de donation (redressement fiscal de 3 000 000 euros et hypothèque d'un même montant sur le chalet de Chamonix), sans établir l'existence d'un principe certain de créance de ce chef au moment de la donation critiquée, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Co