Première chambre civile, 24 mars 2021 — 20-13.346
Textes visés
- Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° V 20-13.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-13.346 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Altygo, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Objectif handicap solidarité,
2°/ à la société Blézat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Eurovia Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage IARD,
6°/ à Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en la personne de la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour les opérations, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société SMA SA, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association Altygo, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Mutuelle assurance instituteur France (la MAIF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Blézat, Apave Nord-Ouest, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eurovia Bretagne, SMA SA et Allianz IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), l'association Oeuvre d'hygiène sociale des Côtes d'Armor, aux droits de laquelle se trouve l'association Altygo (l'association), exploite un centre de rééducation fonctionnelle sur la commune [...]. Les 27 et 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia, le centre a subi deux sinistres se traduisant par l'effondrement du mur de soutien des terres en bordure de plage et de la partie supérieure d'une falaise surplombant ladite plage sur laquelle se trouvait une route.
3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, l'association a assigné en indemnisation, d'une part, son assureur, la MAIF, d'autre part, les sociétés Blézat, Eurovia Bretagne et Apave Nord-Ouest qui étaient chargées de la réalisation, au sein du centre, de travaux de rénovation et de restructuration à la date des sinistres et dont la responsabilité a été écartée ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA SA et Les Soucripteurs du Lloyd's de Londres.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
6. Pour retenir que le mur ne fait pas partie du domaine public maritime et appartient à l'association et condamner la MAIF à indemniser les dommages subis par celle-ci au titre de son effondrement, après avoir relevé que la commune [...] précise que ce mur appartient au centre, qu'il n'existe aucune trace de son incorporation dans le domaine public, que l'expert judiciaire indique qu'il soutient d