Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-20.777
Textes visés
- Article 117 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° B 19-20.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme O... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.777 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... I..., domicilié [...] ,
4°/ à l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
6°/ à l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme H..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. U..., Q... et I... et de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 2019), Mme H..., M. R... et la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] ont assigné l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] (l'association), et MM. U..., Q... et I..., membres du conseil d'administration de celle-ci, en annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, qui a procédé à leur radiation de l'association et à la désignation de M. U... comme président, et en indemnisation. L'association, représentée par ce dernier, a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. Mme H... a soulevé la nullité de la constitution et des conclusions de l'association.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et de la condamner à verser une certaine somme sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, alors « que ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en l'état de l'annulation de l'ensemble des décisions prises en assemblée générale le 7 septembre 2013, Mme H... doit être regardée comme ayant conservé son mandat de présidente de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et ayant seule qualité pour la représenter tandis que la désignation de M. U... pour lui succéder est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle de l'association afin que Mme H... soit condamnée à lui reverser la somme de 54 550 euros, quand les juges n'avaient pas été régulièrement saisis de cette demande présentée par M. U... qui n'avait pas qualité pour représenter l'association, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par Mme H... en cause d'appel.
4. Cependant, dans ses conclusions, Mme H... avait bien contesté que l'association puisse être représentée par M. U....
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 117 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
7. Pour rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et condamner Mme H... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 31 des statuts de l'association prévoit que ses membres donnent pouvoir au président de l'association pour représenter cette dernière en justice après consultation du conseil d'administration et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 a donné mandat à M. U..., en sa qualité de président, de récupérer certaines sommes auprès de Mme H....
8. En statuant ainsi, tout en déclarant nulles les décisions prises par l'assemblée générale de l'association