Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-26.095
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° H 19-26.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-26.095 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (audience solennelle), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de la délibération du 27 décembre 2017 ayant ordonné l'inscription de M. F... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances déontologiques et réglementation professionnelle prévu par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 et d'avoir en conséquence déclaré que cette délibération conserverait son plein effet ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de l'ordre s'est opposé à l'inscription de M. F... en lui reprochant d'avoir failli à son « obligation d'entière loyauté » - en omettant de signaler les raisons de sa mutation d'office suite au conflit d'intérêt l'opposant à l'OPT du fait de la participation familiale majoritaire au capital social d'une société concurrente à celle qui l'embauchait - en passant volontairement sous silence la procédure disciplinaires engagée à son encontre par son employeur pour violation de ses obligations de discrétion professionnelle et de réserve.
Que la décision de muter M. F... a été prise pour prévenir tout conflit d'intérêt ; que la mutation litigieuse n'ayant pas été motivée par le comportement de M. F..., celui-ci n'avait aucune obligation de faire part d'un tel événement qui ne fournissait aucune information sur son éthique professionnelle et n'était pas de nature à donner un quelconque éclairage sur son aptitude à embrasser la profession d'avocat.
Qu'il est constant qu'à la requête du directeur de l'OPT, qui lui reprochait un « manquement à l'obligation de discrétion professionnelle » et « un manquement à l'obligation de réserve » (lettre en date du 8 septembre 2008), M. F... a été traduit devant le conseil de discipline (arrêté du 9 janvier 2009) ; que lors de sa séance du 9 avril 2009, le conseil de discipline a conclu que M. F... n'avait manqué ni à son obligation de discrétion professionnelle, ni à son obligation de réserve et n'a donc proposé aucune sanction ; qu'aucune sanction ne sera prise à son encontre par le président du gouvernement (lettre du 7 mai 2009) ; qu'en d'autres termes, la procédure disciplinaire s'est avérée sans fondement ; qu'il ne saurait être fait grief à M. F... de ne pas avoir fait état d'une telle procédure, qui doit être tenue pour non avenue, dès lors qu'elle n'était pas la traduction d'un quelconque manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ; qu'une toute autre conclusion aurait dû être