Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-24.175

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° V 19-24.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... V...,

2°/ Mme U... B...,

domiciliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-24.175 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Essence nature,

2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes V... et B..., de Mme C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation annexé, identique aux pourvois principal et incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et B..., à l'appui du pourvoi principal, et pour Mme C..., ès qualités, à l'appui du pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Me C... et de Mmes B... et V... au titre d'une faute commise dans la fourniture d'électricité en septembre 2011, d'AVOIR dit que la société EDF était fondée à interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la mise en demeure adressée à son abonnée de régler sa facture du 14 octobre 2012 et d'AVOIR débouté Mmes B... et V... de leurs demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à hauteur de la somme de 5 714,53 euros, compte arrêté au 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société EDF a procédé, le 19 novembre 2012, à l'interruption de la fourniture de courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature puis a procédé à la résiliation du contrat le 12 décembre 2012 ; qu'elle a alors émis une facture de résiliation de 1 851,18 euros en rappelant que cette société restait débitrice d'un solde de 3 174,87 euros au titre des factures précédentes ; qu'à la suite de son assignation en référé, la société EDF a rétabli le courant le 13 décembre 2012 mais que ce nouvel abonnement a été résilié le 31 janvier 2013 avec une facture de 688,48 euros ; que la Sarl Essence Nature s'est plainte de la rupture abusive commise par EDF et du préjudice qui en est résulté et qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 20 février 2013, son liquidateur, Me C... , agissant ès qualités, et ses deux associées, Mmes B... et V... ont assigné EDF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que la Sarl Essence Nature ayant évoqué un incident survenu en septembre 2011 suite à un retard d'intervention de la société ERDF pour l'augmentation de puissance de son compteur électrique, la société EDF a appelé en cause et en garantie ERDF ; que, même si Me C... et Mmes B... et V... ne forment aucune demande à l'encontre de la société ERDF (devenue la société ENEDIS), la mise hors de cause de cette société ne peut être prononcée avant que ne soit examinée la demande p