Première chambre civile, 24 mars 2021 — 17-14.529
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° U 17-14.529
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme U... V...,
2°/ Mme T... I...,
domiciliés toutes deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 17-14.529 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... L..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... E..., épouse L..., domiciliée [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de B... L...,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [...] ,
7°/ au Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Richard, avocat de MM. G... et N... L..., de Mmes K... et E..., de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et du Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., et par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de B... L... à payer à Mme U... V..., la somme de 20 000 € au titre du défaut d'information ;
AUX MOTIFS QUE « le patient privé d'une information qui lui était due subit un préjudice pouvant consister, le cas échéant, en une perte de chance d'éviter le dommage qui est survenu, et , en toute hypothèse, lorsque le risque se réalise, en un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » ; que « en l'espèce, il n'est pas contesté que le docteur L... n'a pas informé Mme V... des risques inhérents à l'intervention chirurgical qu'il a pratiqué » ; que « Mme V... n'invoque pas la perte d'une chance, de sorte que le moyen, invoqué par les consorts L..., tiré de l'absence d'alternative thérapeutique, est inopérant » ; que « s'agissant du préjudice d'impréparation, le premier juge en a fait une exacte appréciation en l'évaluant à 20 000 euros, étant observé, d'une part, que le risque de blesser le rectum lors de l'ablation de la glande de Bartholin est, selon l'expert H..., bien connu et non négligeable, raison pour laquelle il est préférable de ne pas intervenir sur des tissus inflammatoires et recommandé de ne pas retirer le fond de la coque du Kyste lorsque celui-ci adhère au rectum et que, d'autre part, les conséquences de la réalisation de ce risque sont graves, comme en témoignent en l'espèce, les import