Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-24.326
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° J 19-24.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. U... A..., domicilié [...] ,
2°/ Mme V... M..., épouse A..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-24.326 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la RSI de Haute-Normandie,
4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Mutuelle l'union des travailleurs, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. D..., de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le docteur D... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité médicale dans sa prise en charge de M. A... en juin et juillet 2007 et partant d'avoir rejeté les demandes des époux A... ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE le professeur H... a, dans son rapport du 25 juin 2010, rappelé qu'a été découvert un abcès cérébral organisé, dont l'analyse anatomo pathologique a mis en évidence la présence d'un streptocoque anaérobie qui est un germe habituel de la flore ORL et buccodentaire ; qu'il expose que ce syndrome infectieux avec abcès cérébral constitue une complication rarissime des extractions dentaires, que son imputabilité aux extractions dentaires précédemment subies par M. A... est fort probable, mais ne peut cependant être affirmée à 100 % ; qu'hormis terrains médicaux particuliers que ne présentait pas M. A..., il n'y avait aucune indication d'antibiothérapie après des extractions dentaires simples, et l'absence de prescription d'antibiotiques par le docteur D... était parfaitement légitime et conforme aux recommandations scientifiques actuelles ; que la survenance d'une telle pathologie constitue une complication rarissime et imprévisible, devant être qualifiée d'aléa thérapeutique ; que s'estimant insuffisamment informée, la CRCI de Normandie a désigné un collège d'experts, constitué des docteurs N..., O... et F... ; que ces nouveaux experts ont exposé que devant un abcès du cerveau la recherche d'une lésion dentaire est systématique ; que M. A... présentait des problèmes dentaires qui ont conduit à de nombreuses extractions ; que cet état antérieur est à l'origine de l'infection qui a pu être spontanée ou favorisée lors d'un geste d'extraction ; que la date d'apparition des céphalées, selon M. A..., a varié, ce dernier indiquant une apparition un mois avant son hospitalisation, avec une aggravation les derniers jours de juillet ; que l'intervention a montré que l&