Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-26.120

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10251 F

Pourvoi n° J 19-26.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société Hôpital privé [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-26.120 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... N..., veuve R...,

2°/ à Mme J... R..., épouse G...,

domiciliées toutes deux [...], et prises toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de U... R...,

3°/ à M. Y... P... , domicilié [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme N..., veuve R..., et Mme R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt, auquel s'associe la société Hôpital privé [...].

La caisse primaire d'assurance maladie [...] a formé un pourvoi provoqué contre ce même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôpital privé [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., veuve R..., et de Mme R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Spinosi, avocat de M. P... , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, des pourvois principal, incident et provoqué qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'exposant était responsable du dommage subi par U... R... à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 novembre 2008, d'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à voir juger que le docteur P... avait engagé sa responsabilité dans la prise en charge de M. R..., en lien avec l'état de santé actuel du patient, et que si la responsabilité de l'exposant était retenue, elle devait l'être in solidum avec celle du docteur P... , d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 674.481,27 €, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 308.618,42 €, d'AVOIR condamné l'exposant à payer diverses sommes aux consorts R... en réparation de leurs préjudices et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes à la CPAM [...] au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité : il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, U... R... est entré le 25 novembre 2008 à l'Hôpital privé [...], pour y subir une cure chirurgicale d'une hernie discale lombaire ; l'inter