Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-23.600
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° V 19-23.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme A... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.600 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Conseil des ventes volontaires ayant refusé à Mme E... la délivrance du certificat de bon accomplissement du stage et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS que « Mme E..., appelante, soutient que :
- aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue de deux années de formation ; - le certificat ne fait que sanctionner le bon accomplissement du stage, sa délivrance devant être automatique dès lors que les stages pratiques chez les commissaires-priseurs ont été correctement réalisés, ce dont attestent d'ailleurs ces derniers ; ( ) le CVV réplique que : - la délivrance du certificat ne saurait être automatique à l'issue de l'accomplissement des stages chez les commissaires-priseurs avec avis favorable de leur part ; - le stage se compose d'un enseignement pratique, mais également d'un enseignement théorique, organisés et dispensés sous son contrôle ; ( ) que pour s'assurer des compétences du stagiaire, le CVV organise une épreuve consistant en un exercice d'inventaire ainsi qu'un entretien oral sur la règlementation professionnelle avec deux examinateurs ; ( ) qu'en soumettant les stagiaires à un entretien et à divers tests, le CVV remplit sa mission, telle que prévue à l'article R. 321-30 du code de commerce, lequel précise que la finalité de son action est de s'assurer de l'aptitude du stagiaire à l'exercice de la profession de commissaire-priseur et de constater les éventuelles insuffisances ; ( ) qu'en conséquence ( ) la seule production d'attestation de stages pratiques par Mme E..., même si elles sont bonnes, n'est pas suffisante pour obtenir la délivrance du certificat ; ( ) que Mme E... soutient que le déroulement de l'entretien portant sur les aspects théoriques du stage s'effectue en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de mention sur la nature et la durée des épreuves organisées, de l'absence d'anonymisation des copies, de questions déplacées sur sa confession religieuse, d'une notation officieuse et incohérente, d'une correction de la copie d'inventaire arbitraire non confor