Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-25.883
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° B 19-25.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme V... N...,
2°/ M. Q... N...,
3°/ Mme T... N...,
domiciliés tous trois [...],
ont formé le pourvoi n° B 19-25.883 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Boucan Canot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exploitant le restaurant Le Cap,
2°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'organisme caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes V... et T... N... et de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boucan Canot, de Me Le Prado, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes V... et T... N... et M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et T... N... et M. N...
Mme V... N..., M. Q... N... et Mme T... N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la société Boucan Canot soit condamnée à réparer leurs préjudices et qu'elle soit en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie d'assurances Aréas Dommages, à verser, à Mme V... N..., une somme provisionnelle de 150.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, et à M. Q... N... et à Mme T... N..., celle de 50.000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices subis;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en responsabilité des consorts N... ; que le restaurateur qui héberge ses clients pour le temps du repas, est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité qui est une simple obligation de prudence et de diligence ; que celle-ci est remplie dès lors qu'il observe dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, toutes les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité d'un client dont le comportement correspond à celui d'une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux ; que tout manquement aux règles de prudence et de surveillance engage la responsabilité contractuelle du restaurateur dans la mesure où le dommage est en relation avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les blessures présentées par V... N... ont été causées par un plongeon dans la piscine se trouvant dans l'enceinte de l'hôtel-restaurant Boucan Canot ; qu'une description des lieux est rapportée dans un constat d'huissier établi par Me W... le 26 mars 2015 : les usagers accèdent à cet hôtel-restaurant, par un hall d'entrée et une salle de réception qui s'ouvrent à droite sur la partie hôtel et à gauche sur le bar et le restaurant ; que la piscine est située face à la réception : un escalier permet de s'y rendre directement ; que la plage de la piscine est prolongée par une terrasse en bois qui longe le bar et le restaurant ; que le client du restaurant accède à la terrasse par 3 marches ; que la piscine a la forme d'un haricot de 18 à 20 m de longueur, de 6 m de largeur dans sa partie la plus resserrée et de 8 m dans sa largeur la plus ample ; que de cette description des lieux, il ressort que tou