Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-22.937
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° Z 19-22.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Elan 27, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.937 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Elan 27, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elan 27 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Elan 27
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Elan 27 et M. W... à payer à la Sofiag la somme de 72 062,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre de garanties du remboursement du prêt, le contrat conclu le 17 juin 2008 entre la Sofiag et la société Elan 27 prévoit une délégation de l'assurance multirisques souscrite auprès de GFA Caraïbes, la souscription d'une assurance-décès et perte totale et irréversible d'autonomie sur la tête du gérant de la société Sovitrap, locataire du bien financé par le prêt, la caution solidaire de ce gérant, le nantissement du matériel, ainsi que la cession des loyers suivant bordereau dailly ; que la clause 13 du contrat, intitulée « limitation des recours », stipule que « La Sofiag reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la Sofiag accepte expressément de limiter ses recours contre l'emprunteur à l'exécution desdites garanties. En contrepartie des engagements de la Sofiag, l'emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » ; qu'en l'espèce, la locataire a cessé le paiement des loyers à compter du 25 septembre 2010, ce qui a entraîné le défaut de règlement des échéances du crédit, d'un montant strictement équivalent, par la société Elan 27 ; qu'aux termes d'un accord tripartite du 11 juillet 2011, il a été prévu une régularisation de l'arriéré assorti d'une délégation de paiement d'une créance de la locataire ainsi que la reprise du cours du crédit avec un rééchelonnement des mensualités de remboursement ; que cet accord sérieux, exempt de toute faute de l'une ou l'autre des parties, a effacé tant la défaillance de la locataire, que la mise en demeure avec déchéance du terme du crédit adressé par la Sofiag à la société Elan 27 et l'inaction de cette dernière envers sa locataire ; que son non-respect par la société Sovitrap a réouvert à son encontre les actions en paiement, en résiliation du bail, mesures conservatoires et mises en oeuvre des garanties ; que compte tenu du plan qui accordait à la société Sovitrap un délai jusqu'au 1er août 2011 pour effectuer un versement de 2 238,69 euros, il ne peut cependant être fait grief ni à la Sofiag ni à la société Elan 27 de ne pas les avoir engagées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la locataire, prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 septembre 2011 ; que, s'agissant d