Première chambre civile, 24 mars 2021 — 19-23.785
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° W 19-23.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Mutualité française d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.785 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ à la fédération des syndicats dentaires libéraux d'Alsace, dont le siège est [...] ,
3°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
4°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mutualité française d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Mutualité française d'Alsace du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la fédération des syndicats libéraux d'Alsace.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutualité française d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutualité française d'Alsace et la condamne à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et au conseil départemental des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité française d'Alsace
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir jugé que la Mutualité française d'Alsace avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, fait interdiction à la Mutualité française d'Alsace de procéder ou faire procéder à tout acte publicitaire pour promouvoir l'activité de ses centres dentaires et, ce sur tous supports matériels, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et - ordonné la publication, aux frais de la Mutualité française d'Alsace, du dispositif de la présente décision, dans La lettre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dans les quotidiens L'Alsace et Les dernières nouvelles d'Alsace, dans le magazine Le Mag édition de Saverne ainsi que dans Le chirurgien-dentiste de France, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 3 000 euros ;
aux motifs que « la Mutualité française d'Alsace rappelle la finalité de la mutualité ainsi que les règles du code de la mutualité, et que son espace de santé mutualiste ouvert à Saverne est pluridisciplinaire ; qu'elle relève qu'il est désormais acquis aux débats que les règles du code de déontologie relatives à la publicité ne lui sont pas applicables et, en déduit que, dès lors, le simple fait de faire un communiqué ou même d'effectuer une publicité n'est pas en soi délictueuse comme le prétendaient les intimés en première instance et à hauteur d'appel ; que seul son examen sous l'angle de la concurrence déloyale au préjudice des praticiens exerçant la même activité pouvant être envisagée et ce uniquement dans la mesure où elle comporte des aspects déloyaux en raison de propos mensongers ou dénigrants ; qu'elle